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CABINET D'AVOCAT EN MARTINIQUE CABINET SITUE A FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE  
   
 
 
 
 
 
Cabinet Auteville Articles blog Liste des articles: raymond.auteville (publications)
Procédure civile: l'identité des fins

Aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles (et donc recevables pour la première fois devant la cour) dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est diffèrent ». La jurisprudence a ces dernières années eu tendance à adopter une conception assez large de la notion d'identité de fins. Le présent arrêt marque peut être le retour a plus de mesure. En l'espèce les propriétaires d'un bien avaient demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de condamner le preneur à réaliser certains travaux et à cesser tout abattage de bois sans leur autorisation. Le tribunal avait partiellement accueilli leurs prétentions. Devant la cour d'appel, les demandeurs ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail rural. Cette demande n'a pu prospérer les juges d'appel ont décidé que: « l'action en résiliation,, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister'. La Cour de cassation les en approuve. (Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 09-65.272, FS-P+B, Boitard c/ Vallet : JurisData n° 2010-051183)
mercredi 17 mars 2010
Arbitrage médical : compromis d'arbitrage signé avec l'assureur après la naissance d'un litige

Victime d'un accident vasculaire cérébral le 11 février 2000, un assuré a signé avec son assureur un « protocole d'expertise arbitrale », en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d'invalidité totale et définitive, les parties déclarant s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures. Le médecin arbitre ayant conclu que l'assuré était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état, le 31 décembre 2001, l'assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date. Ne se satisfaisant pas du montant versé l'assuré a assigné l'assureur en paiement d'indemnités depuis la date de son accident. L'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 26 nov. 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est « abusive la clause ayant pour effet d'obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu'en admettant que la stipulation, conclue entre les parties, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l'exposant de saisir le juge étatique, après que l'expert avait rendu ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 132 1 du Code de la consommation ». Par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond: « le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ». La vigilance est donc de mise avant toute acceptation d'une proposition d'un assureur. Il faut bien s'assurer de la portée de l'engagement pris. (Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.126, F-P+B+I, M. X. c/ AGPM vie, rejet)
mardi 16 mars 2010
Divorce: Indemnités de licenciement et calcul des récompenses

Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial après divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté légale, plusieurs difficultés sont apparues au sujet du calcul des récompenses, et notamment pour celles dues à raison des indemnités de licenciement perçues, au cours du mariage, par l'ex-mari. Ainsi, la cour d'appel (CA Versailles, 4 déc. 2008) avait considéré que l'« indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts » perçue par le mari à la suite de son licenciement en exécution d'un « protocole d'accord », constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense. Les juges du fond ont en effet retenu qu'il résultait de diverses attestations patronales que l'objet de ce « protocole » était, à la différence de l'indemnité de congédiement, de réparer le préjudice tant professionnel que personnel du mari. La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi par le mari, et non un dommage affectant uniquement sa personne. Par ailleurs, les juges versaillais ont cru pouvoir décider que la communauté était redevable d'une récompense envers le mari au titre d'une partie de l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier, en retenant que cette indemnité avait été calculée, pour partie, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage et que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité était propre à proportion de l'ancienneté acquise avant le mariage. Ici encore, la Cour de cassation censure la cour d'appel de Versailles et énonce que la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul. (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-65.345 JurisData n° 2010-051394)
lundi 15 mars 2010
Copropriété: la double majorité est exigée pour l'adhésion à une union syndicale

Concernant les décisions importantes de la copropriété l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 impose de reccueilir à la fois les deux tiers des voix et la majorité de tous les copropriétaires, présents ou non. La Cour de cassation rappelle que l'adhésion à une union de syndicats de copropriétaires est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. (Cass. Civ. 3e, 3 mars 2010 (n°09-11.709)
vendredi 12 mars 2010
Divorce: Récompense en raison du remboursement par la communauté d'un emprunt immobilier

Pendant la durée du régime matrimonial, un époux avait remboursé au moyen de deniers communs les échéances d'un emprunt qu'il avait souscrit, avant son mariage, pour financer la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre. La cour d'appel (CA Limoges, 22 nov. 2007) avait considéré que les sommes versées par la communauté devaient être retenues, tant en ce qui concerne le capital que les intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due à la communauté par le mari débiteur. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que, dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs Elle juge donc que pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance. (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.054 : JurisData n° 2010-051401)
jeudi 11 mars 2010
La condamnation à mort de l'article 1386 du Code Civil

L'article 1386 du code civil, pose la règle selon laquelle le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ce texte est mal aimé de la doctrine comme de la jurisprudence, qui lui préfèrent le mécanisme plus simple de l'article 1384 al 1 fondé sur la garde de la chose. En l'espèce, un véhicule a été endommagé suite à une chute de pierre d'un bâtiment en ruine. Le propriétaire du véhicule a engagé la responsabilité du propriétaire du bâtiment sur le fondement de l'article 1386. La cour d'appel de Bordeaux fait droit à cette demande. L'assureur du propriétaire forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué l'article 1386 du Code civil alors même que, si la ruine est acquise, la cause de celle-ci est indéterminée. Or, il incombe au demandeur d'apporter la preuve que la ruine trouve son origine dans un défaut d'entretien ou un vice de construction. La Cour de Cassation par une spectaculaire substitution de motifs, rejette le pourvoi au motif que « sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte de l'arrêt que c'est de cette voûte que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule ; que la responsabilité de Mme Y. est dès lors engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble ». Une attaque frontale, qui marque sans doute le prélude à la disparition de l'article 1386 du Code civil, avant une éventuelle réforme. Notons que la Cour de cassation, dans ses rapports annuels de 2000, 2002 et 2005, souhaitait de manière claire l'abrogation de l'article 1386. (Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16.766, FS-P+B+R, Sté Areas dommages c/ De Borges de Castro et a. : JurisData n° 2009-049967)
mercredi 10 mars 2010
Des évolutions en matière de taxe d'habitation sur les logements vacants ?

Une proposition de loi tend à modifier les conditions d'application de la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV). Cette taxe s'applique dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées (CGI, art. 232). Par ailleurs, les communes peuvent décider d'assujettir à la taxe d'habitation, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition, dès lors qu'elles ne font pas partie de la liste des communes où la taxe annuelle sur les logements vacants est appliquée (D. n°98-1249 du 29 déc. 1998). Or, dans certaines agglomérations, les bailleurs ne trouvent pas preneur pour les logements vacants concernés, alors que la THLV leur est imposée, on peut alors constater de réelles dérives fiscales. Aussi, la proposition de loi a-t-elle pour objet d'imposer aux communes qui envisagent d'instituer sur leur territoire une THLV, de procéder à une étude préalable afin de déterminer s'il existe vraiment un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Cette proposition de loi est pour le moment renvoyée à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. (AN, prop. de loi Meslot, n° 2362, déposée le 24 févr. 2010)
mardi 09 mars 2010
Effets de la publicité fonciere

Un propriétaire avait vendu divers lots de copropriété à une société d'investissements, aux termes d'un acte conclu en particulier sous la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par le locataire. Le locataire a estimé que le prix proposé était manifestement excessif, et a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement de dommages-intérêts. Dans ces conditions le vendeur a indiqué qu'il n'entendait pas réitérer la vente, le locataire s'est désisté de son action, avant d'acquérir à l'amiable une partie des biens par acte authentique publié à la conservation des hypothèques. La société évincée a judiciairement requis l'annulation de cette vente, et à demandé que la vente initialement conclue à son profit soit reconnue parfaite. La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 16 sept. 2008, a accédé à ces demandes et annulé les ventes intervenues entre le propriétaire et le locataire, en retenant la mauvaise foi du locataire. Les juges du fond ont en effet relevé que celui-ci « avait parfaitement connaissance du compromis initial, et qu'il ne pouvait donc invoquer l'inopposabilité de cet acte ». La Cour de cassation censure cette décision. En statuant ainsi, tout en relevant que le « compromis » du 12 février 2002 n'avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. En résumé,le compromis de vente devait être publié aux hypothèques pour être opposable aux tiers. (Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2010 ; n° 08-21.656 PB),
lundi 08 mars 2010
Devoir d'information du banquier concernant l'adhésion à une assurance de groupe

Il est constant, depuis un arrêt d'assemblée plénière en date du 2 décembre 2007, que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I : JurisData n° 2007-037777). En l'espèce, un médecin et son conjoint avaient adhéré à l'une des deux assurances emprunteurs proposées par la banque pour garantir leur crédit immobilier. À la suite d'un arrêt de travail, le médecin demande à l'assureur de faire jouer la garantie, ce que ce dernier refuse au motif que la couverture ne s'étend qu'aux risques décès et invalidité absolue et définitive. Le médecin assigne alors la banque en responsabilité. Il est débouté en appel car : -- il a refusé d'adhérer à l'assurance emprunteur proposée alternativement par la banque, laquelle comportait une garantie« perte d'emploi » ; -- les notices d'information sur les contrats lui avaient été remises, -- et, enfin, en sa qualité de médecin ayant déjà réalisé des opérations immobilières comportant la souscription d'un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe emprunteur, il a pu choisir un des deux contrats en connaissance de cause, en considération des risques couverts et du montant des primes. Un pourvoi est formé par le mari, et l'arrêt d'appel est cassé par la Cour de cassation pour manque de base légale, au visa de l'article 1147 du Code civil. L'attendu de principe de la décision reprend mots pour mots celui de l'arrêt d'assemblée plénière précédemment rapporté: 'le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.' (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-13.952 : JurisData n° 2009-049370)
vendredi 05 mars 2010
Question prioritaire de constitutionnalité: les juridictions sont prêtes

La loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution est entrée en vigueur le 1er mars 2010. A compter de cette date, tout justiciable pourra, à l'occasion d'un procès, soutenir qu'une disposition législative applicable au litige ou constituant le fondement des poursuites porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et solliciter que le Conseil constitutionnel soit saisi de cette question. Il s'agit d'un nouveau droit pour les citoyens. Le Conseil constitutionnel a apporté des modifications importantes à son organisation interne pour permettre l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). « C'est un événement majeur » a indiqué Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. Marc Guillaume, secrétaire général, est revenu sur le règlement de procédure adopté par le Conseil. La salle d'audience est équipée de caméras, et le président pourra décider qu'une audience soit retransmise directement sur le site Internet du Conseil. Par ailleurs, un nouvel espace est dédié à la QPC sur le site Internet du Conseil. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, Bernard Stirn, président de la section du contentieux au Conseil d'État et Jacques Arrighi de Casanova, président-adjoint de la section du contentieux, sont revenus pour leur part sur cet « objet juridique nouveau » qui entre en vigueur le 1er mars. Ils ont notamment insisté sur la mutualisation de l'information au sein de la juridiction administrative qui est renforcée, afin que chaque juridiction soit en mesure de connaître les questions posées au sein des autres juridictions. Seront également recensées sur le site Internet du Conseil d'État : les questions prioritaires transmises au Conseil constitutionnel, celles qui ont fait l'objet d'un refus de transmission, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel. Quant à la Cour de Cassation elle se déclare également en état d'accueillir ce nouveau contentieux et à cet effet a crée au sein du service de documentation et d'études, un bureau du droit constitutionnel, pour apporter un appui documentaire.
jeudi 04 mars 2010
Prescription de l'action en responsabilité contre le producteur d'un produit déffectueux

La directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (n° 85/374/CEE, 25 juill. 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux), prévoit un délai de dix ans pour intenter une action contre le producteur. La loi qui transpose cette directive au Royaume-Uni autorise, dans le cadre d'une procédure judiciaire, la substitution, après ce délai, d'un défendeur à un autre dans certaines circonstances et notamment lorsqu'il y a une erreur sur l'identité de la personne contre laquelle l'action doit être intentée. Dans cette affaire, la société française Aventis Pasteur SA (APSA) fabrique des produits pharmaceutiques dont un vaccin antihaemophilus. Mérieux UK Ltd. Sa filiale à 100 % agissant comme distributeur au Royaume-Uni, a vendu un lot de vaccins au ministère britannique de la Santé à destination d'un hôpital qui, à son tour, a fourni une partie des vaccins à un cabinet médical. Suite à l'administration d'une dose du vaccin en cause, M. OB a été atteint de graves lésions. Il a introduit dans un premier temps une action en réparation, dans le délai de dix ans, contre la filiale britannique Mérieux UK Ltd, devenue Aventis Pasteur MSD (APMSD). Ensuite, OB a demandé qu'APSA soit substituée à APMSD du fait que, au moment de l'engagement de la procédure, il avait cru à tort que le fabricant du vaccin en cause était APMSD. Toutefois, cette demande de substitution a été présentée après l'expiration du délai de dix ans prévu pour intenter une action à l'encontre du producteur. La House of Lords, saisie du litige, interroge la Cour sur la compatibilité de la législation nationale avec la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux La Cour considère que la prise en compte d'éléments subjectifs, telle que l'attribution erronée, par la victime, de la qualité de fabricant du produit prétendument défectueux à une société qui ne l'est pas, méconnaîtrait les règles objectives d'harmonisation édictées par la directive. Par conséquent, la Cour conclut qu'en principe la directive s'oppose à ce qu'une réglementation nationale autorisant la substitution d'une partie défenderesse à une autre au cours d'une procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d'attraire, après l'expiration du délai de dix ans qu'elle fixe, un producteur comme partie défenderesse à une procédure judicaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui. Par ailleurs, dans ce cas concret, la Cour considère que la directive ne s'oppose pas à ce que, dans la procédure engagée dans le délai de dix ans à l'encontre de la filiale appartenant à 100 % au producteur, ce dernier puisse être substitué à sa filiale si la juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée par ce producteur. En outre, selon la Cour, la directive doit être interprétée en ce sens que, lorsque la victime d'un produit prétendument défectueux n'a raisonnablement pas pu identifier le producteur avant d'exercer ses droits à l'encontre du fournisseur de ce produit, ledit fournisseur doit être considéré comme un « producteur » au sens de la directive, s'il n'a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l'identité du producteur ou de son propre fournisseur. Or, en l'espèce, APMSD, en tant que filiale d'APSA a acheté le vaccin en cause directement auprès de cette dernière, et connaissait nécessairement l'identité du producteur au moment où OB l'a assignée en justice. La Cour précise, sur ce point, qu'il appartient à la juridiction nationale d'effectuer les vérifications nécessaires. Si elle considérait APMSD comme un « producteur », il serait permis de conclure que la procédure judiciaire engagée par OB contre cette société a interrompu le délai de prescription à son égard. En revanche, un tel constat n'autoriserait pas à accueillir la demande de substitution d'APSA à APMSD eu égard au fait que la demande a été introduite après l'expiration du délai de dix ans. (CJCE, 2 déc. 2009, aff. C-358/08, Aventis Pasteur SA c/ OB)
mercredi 03 mars 2010
Assurance-vie: modification de la clause bénéficiaire

La détermination de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie est un acte unilatéral auquel l'assureur n'est pas partie. L'article L. 132-8 du Code des assurances n'étant pas exhaustif des modes de désignation ou de substitution du bénéficiaire, la personne ayant souscrit l'assurance-vie peut donc valablement révoquer la Société protectrice des animaux qu'elle avait préalablement désignée comme bénéficiaire, en apposant sur le contrat la mention manuscrite « à mon futur époux après modification », signée. L'absence de date n'a aucune influence sur la validité de la substitution. (CA Aix en Provence, 15e ch. B, 24 sept. 2009 : JurisData n° 2009-018890)
mardi 02 mars 2010
Etendue du devoir de mise en garde du banquier

Par deux arrêts en date du 19 novembre 2009, la Cour de cassation vient à nouveau de préciser le contenu du devoir de mise en garde. En premier lieu, la Cour de cassation précise que l'établissement de crédit doit apprécier le caractère adapté du crédit au regard des seules capacités financières et non plus des risques d'endettement. La coexistence des deux critères pouvait être source de difficultés. Tout crédit comporte un risque d'endettement. Il est cependant à craindre que la disparition de la double exigence traduise un plus grand libéralisme de la Cour, dans l'appréciation de la responsabilité de l'établissement de crédit, au détriment des emprunteurs. En second lieu le devoir de mise en garde, n'existe pas en l'absence d'un crédit excessif. En énonçant que « dès lors que le prêt consenti était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, il en résultait que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde », la Cour de cassation consacre explicitement une solution en germe mais qui traduit cependant un infléchissement notable de la jurisprudence. Au terme de cette nouvelle solution, l'essentiel n'est donc plus de savoir si une personne est ou non avertie mais si le crédit consenti est excessif à raison des capacités financières de l'emprunteur ou ne l'est pas. Or, cette appréciation est plus délicate que la première dans la mesure où les critères sont plus nombreux et diffèrent selon que le crédit est consenti à un particulier ou une entreprise. (Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 07-21.382, FS-P+B+I : JurisData n° 2009-050333 ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 08-13.601, FS-P+B+I : JurisData n° 2009-050334)
lundi 01 mars 2010
LA SUPPRESSION DU JUGE D'INSTRUCTION ET LA GARANTIE DU PROCES EQUITABLE DANS LA PROCEDURE PENALE FRANCAISE.

La construction d'un système national et international de garantie et de protection des Droits Fondamentaux est en marche. Cela sous entend la reconnaissance de l'Homme,individu unique,mais semblable à tous, qui est titulaire d'un ensemble de droits ,indépendamment de sa couleur, de sa religion,de sa race, de son Pays ou de son origine. Et la Cour Européenne des Droits de l'Homme veille au respect des Droits Fondamentaux. Le Président de la République a annoncée au mois de janvier dernier,lors de l'audience solennelle de la Cour de cassation,une réforme de la procédure pénale dont la mesure phare sera la suppression du juge d'instruction. Certains reprochent à l'Exécutif de vouloir ainsi bâillonner la justice. Quels sont les enjeux réels de la réforme annoncée? Et si on analysait ce projet sous l'angle qui compte par dessus tout ,la garantie du procès équitable,dans la respect de l'égalité des armes ? Le Président de l'INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DE LA MARTINIQUE, livrera sa réflexion sans complaisance,sur une réforme qui va révolutionner la pratique judiciaire ,au cours d'une conférence,qui aura, lieu le 05 mars 2010, à la Faculté de Droit de la Martinique.
samedi 27 février 2010
Sanction du défaut de déclaration de chantier

Une société, qui a acquis un terrain en vue de réaliser une opération immobilière, confie une mission complète de maîtrise d'oeuvre à un architecte portant sur une première tranche de vingt logements et d'obtention d'un permis de construire pour les deux tranches suivantes. Les travaux n'ayant pas été entrepris, cette société, reprochant au maître d'oeuvre d'avoir failli à sa mission, l'a assigné après expertise ainsi que son assureur en dommages-intérêts. L'assureur, condamné en première instance, contestait sa garantie au motif que l'architecte n'avait pas déclaré le chantier dans ses déclarations d'activité professionnelle sur les années 2000 et 2001. La cour d'appel accueille cet argument considérant qu'en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances et de l'article 5-222 du contrat, l'absence de déclaration de la mission ouvrait à l'assureur le droit de contester sa garantie. La société maître d'ouvrage déboutée de son recours contre l'assureur de l'architecte, soutenait à l'appui de son pourvoi notamment que le contrat fait la loi des parties et que l'article 5-222 du contrat disposant « que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activités professionnelles n'entraînait pas la nullité du contrat d'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances donnait droit à l'assureur si elle était constatée après un sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés », il en résultait nécessairement que l'absence de déclaration de mission ne pouvait justifier un refus de garantie mais ne pouvait donner lieu qu'à une réduction d'indemnité. Le pourvoi est accueilli et l'arrêt cassé au visa des articles 1134 du Code civil et L. 113-9 du Code des assurances, au motif : « Qu'en statuant ainsi alors que l'article 5-222 du contrat d'assurance ne sanctionne pas, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances dont il vise expressément l'application, le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17.619, FS-D : JurisData n° 2009-050621
vendredi 26 février 2010
Quand l'incompétence confine au dol.

Il est acquis depuis un arrêt de principe rendu par la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation que le constructeur nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive. (Civ 3, 27 juin 2001). Il en résultait que passé le délai décennal, le maître de l'ouvrage qui arrivait à prouver le dol du constructeur était recevable à agir durant 30 ans. La 3eme chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 septembre 2009, a rendu un arrêt très intéressant concernant la faite dolosive susceptible d'écarter le délai de forclusion décennal. En l'espèce des maîtres d'ouvrage ont commandé la pose d'une cheminée à une société qui avait réalisé leur maison à ossature bois cette dernière les a fait réaliser par un installateur supposé spécialisé les travaux ont été payé directement à ce dernier. Plus de 10 ans après la réception, un incendie a détruit leur maison, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise, les maitres d'ouvrage ont assigné l'installateur et son assureur en indemnisation de leur préjudice. La Cour de Cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité de l'installateur au motif que 'l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d'un lambris, et retenu que l'installateur ne pouvait pas ignorer qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, une cour d'appel a pu en déduire que cet installateur n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale' Cet arrêt est remarquable, mais il n'est pas sur que la Cour de Cassation aurait jugé ainsi si le litige était né postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a unifié les délai de prescription extinctive hors exception à 5 ans. (Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17.336, F-P+B, SAS Renoval c/ Épx Bessonnet et a. : JurisData n° 2009-049397)
jeudi 25 février 2010
Possibilité pour un commerçant de refuser un règlement par carte bancaire

Au travers d'une question question écrite au Gouvernement en date du 1er septembre 2009,le Député de la Loire Atlantique Monsieur Michel HUNAULT, a posé une question que nous nous sommes tous posé au moins une fois: Les commerçants sont ils libres d'accepter, quelque soit le montant les règlements par carte bancaire ? Dans sa réponse, Mme Christine Lagarde, à laquelle la question avait été transmise, précise que « les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par carte bancaire ou par tout autre moyen de paiement » et indique qu'un 'commerçant qui accepte les paiements par carte a le droit de refuser les transactions de faible montant, à condition d'en informer les clients ». Qu'en « effet, seules les espèces ont cours légal ». Mme Lagarde ajoute, pour terminer, que « le Code monétaire et financier prévoit toutefois, en son article L. 112-6, que ne peut être effectué en espèces, le paiement d'une dette supérieur à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération » et observe, pour faire bonne mesure, qu'en « tout état de cause, les obligations des commerçants en matière d'information des consommateurs sur les prix et les conditions de vente posées par l'article L. 113-3 du Code de la consommation concernent également les modalités de paiement ». Au terme de cette réponse reste pendante une question: Qu'est ce qu'un faible montant? A ce titre il convient de préciser que l'article 3.2 du contrat type d'acceptation en paiement de proximité des cartes ' CB' conclu entre la banque et le commerçant, précise simplement que le montant minimum à partir duquel la carte est acceptée par le commerçant « doit être raisonnable et ne pas être un frein à l'acceptation des cartes ». De nombreux commerçants fixent, en pratique, ce minimum à 15 ou 16 euros. (Rép. min. n° 57747 à Michel Hunault : JOAN Q, 6 oct. 2009, p. 9454)
mercredi 24 février 2010
Possibilité d'attribuer un bien en propriété à titre de prestation compensatoire sans l'accord du débiteur

L'article 274 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, permet à l'époux débiteur d'une prestation compensatoire de s'en acquitter par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçu par succession ou donation. Par extension, une Cour d'Appel avait jugé nécessaire le consentement d'un époux concernant l'abandon en pleine propriété d'un bien lui appartenant en propre car acquis à titre onéreux avant le mariage. Ce raisonnement est censuré par application a contrario de l'article 274: lorsque le juge statue sur l'acquittement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution de biens en propriété, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens qu'il a reçus par succession ou donation. (Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-19.166, F-P+B : JurisData n° 2009-050244)
mardi 23 février 2010
L'obligation de délivrer un logement décent est impérative.

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; le bailleur doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Les parties peuvent toutefois, convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par décret. En l'espèce des bailleurs avaient signifié à leur locataire un commandement de payer des loyers infructueux, puis l'ont assigné aux fins de voir constater la résiliation du bail. Pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si le logement ne répondait pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987 en ce que la salle de bains n'était pas cloisonnée, les parties étaient verbalement convenues que le locataire procéderait à la mise en place des matériaux que les bailleurs lui livreraient et que ces derniers bailleurs avaient satisfait à leur obligation alors que le locataire n'avait pas rempli son engagement. En statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable en la cause. (Cass. Civ. 3e, 3 févr. 2010; n° 08-21.205 PB)
lundi 22 février 2010
Incendie des lieux loués: caractère unilatéral de la présomption de faute.

Les articles 1733 et 1734 du Code Civil établissent une présomption de faute du locataire en cas d'incendie des locaux loués. A ce titre, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve un cas fortuit, une force majeure ou un vice de construction, ou que l'incendie a été communiqué par une maison voisine. En l'espèce, le local loué au rez-de-chaussée avait été endommagé par les fumées d'un incendie, qui avait pris naissance au premier étage dans les combles non comprises dans l'assiette du bail. Le locataire a assigné en réparation le propriétaire, qui opposait reconventionnellement la présomption de responsabilité du locataire, fondée sur l'article 1733 du Code civil. La demande reconventionnelle ne pouvait pas aboutir, puisque le feu n'avait pas pris naissance dans les lieux loués, mais dans des locaux dont le bailleur avait la jouissance exclusive et qu'il utilisait pour entreposer des archives. La demande principale a prospéré, mais sur un fondement juridique inexact. La Cour d'appel est censurée pour avoir appliqué la présomption de responsabilité au bailleur qui occupait la partie de l'immeuble incendié dans laquelle le sinistre était né, alors que les articles 1733 et 1734 du Code civil n'édictent aucune présomption de responsabilité dans ce cas de figure: 'Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'édicte au profit du locataire, ou de son subrogé, une présomption de responsabilité contre le bailleur qui occupe une partie de l'immeuble incendié et que, dans ce cas, le locataire ne dispose contre le propriétaire, occupant des locaux dans lesquels l'incendie a pris naissance, que d'une action fondée ou sur une faute de celui-ci à l'origine de l'incendie ou de sa propagation, ou sur la réparation du trouble de jouissance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Civil' Il appartiendra au locataire de prouver soit la faute, soit un trouble de jouissance. S'agissant de ce dernier point, signalons que le bailleur a l' obligation d'assurer une jouissance paisible au locataire, sauf cas de force majeure. (Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-21.592, FS-D, Sinet c/ Macif (pourvoi c/ CA Orléans, 13 oct. 2008) : JurisData n° 2009-050833)
vendredi 19 février 2010

 

 

   

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