jeudi 02 février 2012 |
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QPC relative à la discipline des notaires
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, lequel a pour objet la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Cet article prévoit que les peines complémentaires suivantes peuvent etre prononcées: 'Inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques' Selon les requérants, les sanctions instituées par les deuxième et troisième aliénas portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel répond que le troisième alinéa est effectivement contraire à la Constitution. En revanche, les premier et deuxième aliénas sont conformes. L'inéligibilité attachée au second alinéa n'est pas une sanction supplémentaire mais la conséquence de la perte de la qualité du titre d'officier public ou ministériel. Cela permet de garantir l'intégrité et la moralité des membres. Étant donc une sanction n'ayant pas le caractère de punition, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En revanche, l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévues par le troisième alinéa, parce qu'elle n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité, doit être considérée comme une sanction ayant le caractère d'une punition. Or, cette interdiction, en étant automatique, définitive, qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure de relèvement, méconnaît le principe d'individualisation des peines, et cela est contraire à la Constitution. (Cons. const., 27 janvier 2012, n° 2011-211 QPC, Journal Officiel 28 Janvier 2012) |
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dimanche 29 janvier 2012 |
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Urbanisme: Modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics
Le ministre chargé de l'urbanisme était interrogé sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R. 431-9 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel le plan de masse doit indiquer: « les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ». Le ministre répond que le service instructeur doit s'assurer de l'existence des réseaux publics au droit de la parcelle d'assiette de la construction projetée. Il ajoute que lorsque tel n'est pas le cas, l'autorité compétente « doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau ». Il en résulte que le plan de masse « doit faire apparaître précisément les points de raccordement du projet aux réseaux publics ». L'auteur du projet architectural ne peut donc se borner à indiquer l'existence de ces réseaux. Il doit représenter l'implantation des raccordements aux réseaux publics. À défaut, le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet. En cas de recours juridictionnel, cette autorisation d'urbanisme peut donc encourir l'annulation. Rép. min. n° 116885 : JOAN Q 25 oct. 2011, p. 11381 |
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jeudi 26 janvier 2012 |
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Autorisations d'urbanisme :encore une réforme
L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité. C'est désormais chose faite avec l'ordonnance n° 2011-1916 laquelle apporte des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1 octobre 2007, sans toutefois procéder à une remise en cause de ses principes fondamentaux. Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée. D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. L'article L. 442 -1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique ». Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager. Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative, pose cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du Code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise. L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance. (Ord. n° 2011-1916, 22 déc. 2011 : Journal Officiel 23 Décembre 2011) |
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lundi 23 janvier 2012 |
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Effet de la reconnaissance de dette imparfaite
Un mari se prévalant d'une reconnaissance de dette, a assigné son épouse en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt. La cour d'appel de Nîmes a, dans un arrêt du 23 juin 2010, rejeté cette demande, au motif que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Le demandeur se devait donc selon la cour d'appel de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse. Cette interprétation est rejetée par la Cour de Cassation, qui reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code. (Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.614, FS P+B+I) |
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jeudi 19 janvier 2012 |
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Précisions concernant le préavis réduit en faveur des locataires âgés et malade
L'article 15, I, 2e alinéa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit un délai de préavis applicable au congé de trois mois lorsqu'il émane du locataire et ce délai est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. En l'espèce, un locataire a voulu user de cette faculté non pour lui mais pour son épouse. Les juges du fond ont condamné le locataire au paiement de trois mois de loyers de préavis car celui-ci ne mentionnait pas son état de santé mais celui de son conjoint et la pathologie respiratoire du conjoint remontait à six ans à la date du congé. La Cour de Cassation censure ce raisonnement pour des motifs qui nous semblent évidents: - le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire du bail, âgé de plus de 60 ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile ; - le bénéfice de cette réduction n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile. (Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-26.130, FS-P+B : JurisData n° 2012-000011) |
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jeudi 05 janvier 2012 |
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Obligation de sécurité renforcée des clubs sportifs
Deux étudiants licenciés auprès de la Fédération française de sport universitaire et membres d'un groupement sportif universitaire se sont rendus, avec leurs camarades, dans les locaux d'une association pour une séance d'escalade en salle. Le président, également qualifié moniteur d'escalade, les a autorisés à entreprendre une séance sans encadrement particulier, puisqu'ils indiquaient être déjà initiés. Au cours de l'exercice, alors qu'il descendait une voie sur un mur artificiel et qu'il était assuré au sol par son co-équipier, l'un des participants a été victime d'une grave chute. Saisi de l'action que ce dernier a engagée en réparation de son préjudice corporel et qu'il a fondée sur une mauvaise exécution du contrat en raison du défaut d'encadrement et de surveillance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'association sportive entièrement responsable du dommage subi. La Cour d'appel de Paris par arrêt du 21 juin 2010, a infirmé ce jugement au motif que la victime, licenciée d'une fédération sportive et déjà inscrite par le passé dans un club d'escalade, n'avait pas souhaité de formation et avait entrepris sa séance de façon libre, en sorte que le club n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. C'est cet arrêt qui est cassé. Cet arrêt est cassé. La première chambre civile reproche reprochant à cour d'appel, au visa de l'article 1147 du Code civil, d'avoir retenu que l'association sportive n'avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité, alors qu'elle est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528 et 10-24.545, F P+B+I ) |
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lundi 02 janvier 2012 |
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Surveillance médicale due par le medecin
L'espèce qu'a eu à connaître la première chambre civile, le 6 octobre 2011, mérite largement un commentaire. Un patient diabétique consulte son ophtalmologiste, à quatre reprises entre 1993 et 2002. Le docteur ne diagnostique pas de rétinopathie diabétique. Le patient ressent néanmoins des troubles visuels, à compter de mai 2002. Son ophtalmologiste lui fixe un rendez-vous en mai 2003. Son médecin traitant le renvoie alors vers un autre ophtalmologiste qui diagnostiquera une rétinopathie aggravée par une hémorragie. Par un arrêt, à approuver largement, la première chambre civile, a décidé que le médecin est tenu de mettre en place une surveillance accrue de son patient, lorsque celui ci est atteint d'un diabète facteur de rétinopathie. Le médecin commet une faute de surveillance que la surcharge alléguée de son cabinet n'excuse en rien. (cass.1ere civ.6 oct 2011; N°10-21212) |
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mardi 27 décembre 2011 |
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Quand la protection du patrimoine se confronte au droit de propriété
Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes. En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.' Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit. Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration. Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte. (Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011) |
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vendredi 23 décembre 2011 |
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Contrat de syndic de copropriété
La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation N°11-01 du 15 septembre 2011 a relevé certaines clauses abusives dans les contrats de syndic. Au regard de l'article 132-1 du Code de la Consommation : il s'agit, à titre d'exemple, des clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de : 1- Rendre floue la durée du contrat 2- Facturer en sus l'ouverture d'un compte séparé 3- Rendre difficile la révocation du contrat 4- Ne pas rendre transparent le prix et ses modalités de fixation 5- Décider des placements et de l'utilisation des produits des placements sans le vote de l'Assemblée Générale 6- Prévoir la rémunération particulière des prestations exceptionnelles non définies au contrat On le voit, le Conseil Syndical et les copropriétaires doivent être vigilants, et étudier avec soin le contrat avant le vote par Assemblée Générale des Copropriétaires. |
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jeudi 08 décembre 2011 |
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Divorce de personnes étrangères: loi applicable
Un américain, épouse une anglaise, en Angleterre. Le couple s'installe ensuite en France où naissent leurs trois enfants. Puis le couple se sépare. Madame revient avec les enfants dans ses terres anglaises, Monsieur après avoir connu le Liban, s'établit en France. Monsieur dépose une requête en divorce en France. Le divorce est cependant prononcé à ses torts exclusifs, il est condamné à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts. Chose étrange, l'épouse forme un pourvoi contre la décision relativement sévere rendue par les juges d'appel, reprochant aux juges d'appel d'avoir réduit la prestation compensatoire allouée par les premiers juges. La Cour de cassation écarte le premier moyen, qui reprochait à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000, de n'avoir pas vérifié l'éventuelle compétence de la juridiction d'un autre État membre. Elle retient en revanche le deuxième moyen, au visa des articles 3 et 309 du Code civil : face à deux époux de nationalité étrangère, l'un des époux étant domicilié à l'étranger, il incombait à la cour d'appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente. (Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-25.206 : JurisData n° 2011-025972) |
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mercredi 07 décembre 2011 |
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Défenseur des Droits des Enfants
Nous rappelons que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a institué le Défenseur des Droits qui remplace rien moins que le Médiateur de la République, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE), le Défenseur des Enfants et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le rapport 2011 remis au Président de la République par Monsieur BAUDIS, Défenseur des Droits, accompagné par Madame DERAIN, Défenseur des Enfants, le 28 novembre 2011, fait le point sur la protection de l'enfance en FRANCE. Le rapport souligne que le placement de l'enfant doit répondre à son intérêt supérieur et n'être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car le dispositif est complexe et contribue parfois à fragiliser d'avantage une famille déjà en difficulté. |
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mercredi 23 novembre 2011 |
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Nullité de la vente d'un bien commun par un époux
L'article 1424 du Code Civil dispose: 'Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.' Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts. Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession. La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes. La Cour de cassation censure cet arrêt. L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI. (Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123) |
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mardi 15 novembre 2011 |
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Mariage, cause et ordre public
Une personne a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès d'une société ; alors qu'elle était encore unie par les liens du mariage Assigné en paiement des frais d'adhésion, le souscripteur a soulevé la nullité de la convention. Pour annuler le contrat litigieux 'aux torts' de l'intéressé et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, 'un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union'. En statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil. (Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20.114, F S-P+B+I) |
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mercredi 26 octobre 2011 |
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Une nouvelle entorse au monopole de la consultation juridique
On ne sait pourquoi, la profession d'avocat est finalement la moins protégée de la République. En effet, une fois posé le principe du monopole en sa faveur de la défense et du conseil, de nombreux textes multiplient les exceptions au principe. Ainsi toutes sortes de dérogations sont accordées tant pour accéder à la profession que pour permettre l'exercice de la prestation juridique à d'autres que des avocats. La dernière proposition dangereuse, vient du rapport de Louis Giscard d'Estaing, qui propose de créer une nouvelle profession encadrée, le conseiller en gestion de patrimoine. Il pourrait dispenser des conseils juridiques et économiques sur la gestion de patrimoine. |
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vendredi 21 octobre 2011 |
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Diminution du nombre des gardes à vue
L'assistance de l'avocat pendant la garde à vue, a servi de prétexte pour imposer la taxe de 35 € sur les demandes en justice. Maigre consolation, pour les avocats, le nombre de garde à vue, a diminué depuis la réforme. Un communiqué du ministère de la justice et des libertés, et du ministère de l'intérieur, indique que les gardes à vue de droit commun ont baissé de 26% du mois de juin 2011, et celles concernant les délits routiers, de 50%. Voila une bonne nouvelle. |
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lundi 17 octobre 2011 |
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Justice gratuite pour tous!
La justice gratuite pour tous; le dogme a vécu, le gouvernement l'a enterré. La loi de finances rectificative pour 2011, a introduit une contribution de 35 € à la charge de tout demandeur en justice. Le décret du 28 septembre 2011, indique que le défaut de règlement est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande. La taxe est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, rurale ou administrative. On nous a enseigné que la justice, est une vertu et un devoir pour l'Etat, dans un État de droit. Que le produit de la taxe soit affecté à la contribution pour l'aide juridique, ne justifie pas l'entorse faite au principe de la justice gratuite pour tous, et au devoir de l'Etat, par l'utilisation du udget général de la justice, d'assurer sa prérogative régalienne. |
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jeudi 13 octobre 2011 |
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CRASH AERIEN DU 16 AOUT 2005
Par arrêt en date du 25 FEVRIER 2011 la Cour d'appel de Fort de France a reconnu : - les circonstances exceptionnelles du crash aérien du 16 août 2005, amplifient la douleur, et participent au caractère exceptionnel du préjudice qui doit être réparé ; - le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Il est avéré que l'appareil a chuté de son altitude de vol, jusqu'au sol, où il s'est écrasé. Et,les passagers ont nécessairement vécu ce moment, quel que soit le temps écoulé, dans l'angoisse d'une mort prochaine; Voir commentaire de l'arrêt DANS LES ANNONCES DE LA SEINE N° 52 ,du 22 septembre 2011 ,à la rubrique REFERENCES : http://www.cabinet-auteville.com NB :ERREUER DE DATE :L'ARRET DATE DU 25 FEVRIER 2011 |
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mercredi 05 octobre 2011 |
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QPC: Conformité de l'article 544 du Code Civil à la Constitution
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de Cassation afin de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 544 du Code civil. Selon le texte en cause, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Les requérants considéraient que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (au moyen de l'article 809 du Code de procédure civile), de sorte que pour les personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'au droit au logement. Dans sa décision du 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel considère que la disposition contestée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile (de nature réglementaire) aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel ajoute que s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. (Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC : Journal Officiel 1er Octobre 2011) |
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mardi 27 septembre 2011 |
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Copropriété: Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1965 dispose: 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale...'. Des copropriétaire ont a de nouveau fait l'amère expérience du caractère restrictif de ce texte.. En effet, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés. La cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants. (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312 : JurisData n° 2011-018186) |
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mardi 20 septembre 2011 |
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Garantie décennale : point de départ de la prescription
Un couple a acquis une maison d'habitation et constate la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture. Ils ont alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice. Après avoir relevé que la cour d'appel de Versailles avait apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil. Cependant la Cour de cassation censure les juges du fond. En effet Les juges d'appel ont considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action. (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : JurisData n° 2011-018182) |
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